R-13, r. 1 - Règlement sur le domaine hydrique de l’État

Texte complet
28. Le ministre est autorisé à consentir la location d’une partie du domaine hydrique à des fins d’aquaculture aux conditions suivantes:
1°  la durée maximale du bail est de 20 ans;
2°  le locataire doit, pendant toute la durée du bail, être titulaire du permis requis, le cas échéant, en vertu de la Loi sur l’aquaculture commerciale (chapitre A-20.2) ou de la Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques (chapitre P-9.01) pour exercer des activités d’aquaculture commerciale ou effectuer la récolte commerciale de végétaux aquatiques;
3°  le loyer annuel exigible, sans être moindre de 369 $, est de:
a)  3,69 $ l’hectare pendant les 5 premières années, puis de 7,40 $ l’hectare pour les années suivantes, s’il y a présence d’infrastructures;
b)  0,74 $ l’hectare pendant les 10 premières années, puis de 1,47 $ l’hectare pour les années suivantes, s’il y a absence d’infrastructures.
Les articles 20 à 26 ne s’appliquent pas à cette location.
D. 81-2003, a. 28.
28. Le ministre est autorisé à consentir la location d’une partie du domaine hydrique à des fins d’aquaculture aux conditions suivantes:
1°  la durée maximale du bail est de 20 ans;
2°  le locataire doit, pendant toute la durée du bail, être titulaire du permis requis, le cas échéant, en vertu de la Loi sur l’aquaculture commerciale (chapitre A-20.2) ou de la Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques (chapitre P-9.01) pour exercer des activités d’aquaculture commerciale ou effectuer la récolte commerciale de végétaux aquatiques;
3°  le loyer annuel exigible, sans être moindre de 358 $, est de:
a)  3,58 $ l’hectare pendant les 5 premières années, puis de 7,18 $ l’hectare pour les années suivantes, s’il y a présence d’infrastructures;
b)  0,72 $ l’hectare pendant les 10 premières années, puis de 1,43 $ l’hectare pour les années suivantes, s’il y a absence d’infrastructures.
Les articles 20 à 26 ne s’appliquent pas à cette location.
D. 81-2003, a. 28.
28. Le ministre est autorisé à consentir la location d’une partie du domaine hydrique à des fins d’aquaculture aux conditions suivantes:
1°  la durée maximale du bail est de 20 ans;
2°  le locataire doit, pendant toute la durée du bail, être titulaire du permis requis, le cas échéant, en vertu de la Loi sur l’aquaculture commerciale (chapitre A-20.2) ou de la Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques (chapitre P-9.01) pour exercer des activités d’aquaculture commerciale ou effectuer la récolte commerciale de végétaux aquatiques;
3°  le loyer annuel exigible, sans être moindre de 350 $, est de:
a)  3,50 $ l’hectare pendant les 5 premières années, puis de 7,01 $ l’hectare pour les années suivantes, s’il y a présence d’infrastructures;
b)  0,70 $ l’hectare pendant les 10 premières années, puis de 1,40 $ l’hectare pour les années suivantes, s’il y a absence d’infrastructures.
Les articles 20 à 26 ne s’appliquent pas à cette location.
D. 81-2003, a. 28.
28. Le ministre est autorisé à consentir la location d’une partie du domaine hydrique à des fins d’aquaculture aux conditions suivantes:
1°  la durée maximale du bail est de 20 ans;
2°  le locataire doit, pendant toute la durée du bail, être titulaire du permis requis, le cas échéant, en vertu de la Loi sur l’aquaculture commerciale (chapitre A-20.2) ou de la Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques (chapitre P-9.01) pour exercer des activités d’aquaculture commerciale ou effectuer la récolte commerciale de végétaux aquatiques;
3°  le loyer annuel exigible, sans être moindre de 346 $, est de:
a)  3,46 $ l’hectare pendant les 5 premières années, puis de 6,94 $ l’hectare pour les années suivantes, s’il y a présence d’infrastructures;
b)  0,69 $ l’hectare pendant les 10 premières années, puis de 1,39 $ l’hectare pour les années suivantes, s’il y a absence d’infrastructures.
Les articles 20 à 26 ne s’appliquent pas à cette location.
D. 81-2003, a. 28.
28. Le ministre est autorisé à consentir la location d’une partie du domaine hydrique à des fins d’aquaculture aux conditions suivantes:
1°  la durée maximale du bail est de 20 ans;
2°  le locataire doit, pendant toute la durée du bail, être titulaire du permis requis, le cas échéant, en vertu de la Loi sur l’aquaculture commerciale (chapitre A-20.2) ou de la Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques (chapitre P-9.01) pour exercer des activités d’aquaculture commerciale ou effectuer la récolte commerciale de végétaux aquatiques;
3°  le loyer annuel exigible, sans être moindre de 339 $, est de:
a)  3,39 $ l’hectare pendant les 5 premières années, puis de 6,81 $ l’hectare pour les années suivantes, s’il y a présence d’infrastructures;
b)  0,68 $ l’hectare pendant les 10 premières années, puis de 1,36 $ l’hectare pour les années suivantes, s’il y a absence d’infrastructures.
Les articles 20 à 26 ne s’appliquent pas à cette location.
D. 81-2003, a. 28.
28. Le ministre est autorisé à consentir la location d’une partie du domaine hydrique à des fins d’aquaculture aux conditions suivantes:
1°  la durée maximale du bail est de 20 ans;
2°  le locataire doit, pendant toute la durée du bail, être titulaire du permis requis, le cas échéant, en vertu de la Loi sur l’aquaculture commerciale (chapitre A-20.2) ou de la Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques (chapitre P-9.01) pour exercer des activités d’aquaculture commerciale ou effectuer la récolte commerciale de végétaux aquatiques;
3°  le loyer annuel exigible, sans être moindre de 332 $, est de:
a)  3,32 $ l’hectare pendant les 5 premières années, puis de 6,66 $ l’hectare pour les années suivantes, s’il y a présence d’infrastructures;
b)  0,67 $ l’hectare pendant les 10 premières années, puis de 1,33 $ l’hectare pour les années suivantes, s’il y a absence d’infrastructures.
Les articles 20 à 26 ne s’appliquent pas à cette location.
D. 81-2003, a. 28.
28. Le ministre est autorisé à consentir la location d’une partie du domaine hydrique à des fins d’aquaculture aux conditions suivantes:
1°  la durée maximale du bail est de 20 ans;
2°  le locataire doit, pendant toute la durée du bail, être titulaire du permis requis, le cas échéant, en vertu de la Loi sur l’aquaculture commerciale (chapitre A-20.2) ou de la Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques (chapitre P-9.01) pour exercer des activités d’aquaculture commerciale ou effectuer la récolte commerciale de végétaux aquatiques;
3°  le loyer annuel exigible, sans être moindre de 327 $, est de:
a)  3,27 $ l’hectare pendant les 5 premières années, puis de 6,56 $ l’hectare pour les années suivantes, s’il y a présence d’infrastructures;
b)  0,66 $ l’hectare pendant les 10 premières années, puis de 1,31 $ l’hectare pour les années suivantes, s’il y a absence d’infrastructures.
Les articles 20 à 26 ne s’appliquent pas à cette location.
D. 81-2003, a. 28.
28. Le ministre est autorisé à consentir la location d’une partie du domaine hydrique à des fins d’aquaculture aux conditions suivantes:
1°  la durée maximale du bail est de 20 ans;
2°  le locataire doit, pendant toute la durée du bail, être titulaire du permis requis, le cas échéant, en vertu de la Loi sur l’aquaculture commerciale (chapitre A-20.2) ou de la Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques (chapitre P-9.01) pour exercer des activités d’aquaculture commerciale ou effectuer la récolte commerciale de végétaux aquatiques;
3°  le loyer annuel exigible, sans être moindre de 322 $, est de:
a)  3,22 $ l’hectare pendant les 5 premières années, puis de 6,47 $ l’hectare pour les années suivantes, s’il y a présence d’infrastructures;
b)  0,65 $ l’hectare pendant les 10 premières années, puis de 1,29 $ l’hectare pour les années suivantes, s’il y a absence d’infrastructures.
Les articles 20 à 26 ne s’appliquent pas à cette location.
D. 81-2003, a. 28.
28. Le ministre est autorisé à consentir la location d’une partie du domaine hydrique à des fins d’aquaculture aux conditions suivantes:
1°  la durée maximale du bail est de 20 ans;
2°  le locataire doit, pendant toute la durée du bail, être titulaire du permis requis, le cas échéant, en vertu de la Loi sur l’aquaculture commerciale (chapitre A-20.2) ou de la Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques (chapitre P-9.01) pour exercer des activités d’aquaculture commerciale ou effectuer la récolte commerciale de végétaux aquatiques;
3°  le loyer annuel exigible, sans être moindre de 318 $, est de:
a)  3,18 $ l’hectare pendant les 5 premières années, puis de 6,39 $ l’hectare pour les années suivantes, s’il y a présence d’infrastructures;
b)  0,64 $ l’hectare pendant les 10 premières années, puis de 1,27 $ l’hectare pour les années suivantes, s’il y a absence d’infrastructures.
Les articles 20 à 26 ne s’appliquent pas à cette location.
D. 81-2003, a. 28.
28. Le ministre est autorisé à consentir la location d’une partie du domaine hydrique à des fins d’aquaculture aux conditions suivantes:
1°  la durée maximale du bail est de 20 ans;
2°  le locataire doit, pendant toute la durée du bail, être titulaire du permis requis, le cas échéant, en vertu de la Loi sur l’aquaculture commerciale (chapitre A-20.2) ou de la Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques (chapitre P-9.01) pour exercer des activités d’aquaculture commerciale ou effectuer la récolte commerciale de végétaux aquatiques;
3°  le loyer annuel exigible, sans être moindre de 313 $, est de:
a)  3,13 $ l’hectare pendant les 5 premières années, puis de 6,29 $ l’hectare pour les années suivantes, s’il y a présence d’infrastructures;
b)  0,63 $ l’hectare pendant les 10 premières années, puis de 1,25 $ l’hectare pour les années suivantes, s’il y a absence d’infrastructures.
Les articles 20 à 26 ne s’appliquent pas à cette location.
D. 81-2003, a. 28.
28. Le ministre est autorisé à consentir la location d’une partie du domaine hydrique à des fins d’aquaculture aux conditions suivantes:
1°  la durée maximale du bail est de 20 ans;
2°  le locataire doit, pendant toute la durée du bail, être titulaire du permis requis, le cas échéant, en vertu de la Loi sur l’aquaculture commerciale (chapitre A-20.2) ou de la Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques (chapitre P-9.01) pour exercer des activités d’aquaculture commerciale ou effectuer la récolte commerciale de végétaux aquatiques;
3°  le loyer annuel exigible, sans être moindre de 310 $, est de:
a)  3,10 $ l’hectare pendant les 5 premières années, puis de 6,23 $ l’hectare pour les années suivantes, s’il y a présence d’infrastructures;
b)  0,62 $ l’hectare pendant les 10 premières années, puis de 1,24 $ l’hectare pour les années suivantes, s’il y a absence d’infrastructures.
Les articles 20 à 26 ne s’appliquent pas à cette location.
D. 81-2003, a. 28.
28. Le ministre est autorisé à consentir la location d’une partie du domaine hydrique à des fins d’aquaculture aux conditions suivantes:
1°  la durée maximale du bail est de 20 ans;
2°  le locataire doit, pendant toute la durée du bail, être titulaire du permis requis, le cas échéant, en vertu de la Loi sur l’aquaculture commerciale (chapitre A-20.2) ou de la Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques (chapitre P-9.01) pour exercer des activités d’aquaculture commerciale ou effectuer la récolte commerciale de végétaux aquatiques;
3°  le loyer annuel exigible, sans être moindre de 304 $, est de:
a)  3,04 $ l’hectare pendant les 5 premières années, puis de 6,11 $ l’hectare pour les années suivantes, s’il y a présence d’infrastructures;
b)  0,61 $ l’hectare pendant les 10 premières années, puis de 1,22 $ l’hectare pour les années suivantes, s’il y a absence d’infrastructures.
Les articles 20 à 26 ne s’appliquent pas à cette location.
D. 81-2003, a. 28.